AUSCGIE · Chapitre 2 - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 707 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsque, à l'expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas
renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par l'assemblée.