AUSCGIE · Chapitre 2 - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 708 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en
référé à la juridiction compétente, la désignation d'un commissaire aux comptes - titulaire ou suppléant -, le
président du conseil d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du commissaire.