AUSCGIE · Chapitre 2 - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 706 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre ne demeure
en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.