AUSCGIE · Chapitre 2 - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 705 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les
comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, soit
sur les comptes du sixième exercice, lorsqu'il est nommé par l'assemblée générale ordinaire.