AUSCGIE · Chapitre 2 - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 704 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive est de deux (2) exercices sociaux.
Lorsqu'il est désigné par l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant
six (6) exercices sociaux.