AUSCGIE · Chapitre 1 - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 697 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se
rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou
chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.