AUSCGIE · Chapitre 1 - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 696 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux
comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès
d'une cour d'appel, dans le ressort de l'État partie du siège de la société objet du contrôle.
Cette commission est composée de quatre (4) membres :
1°) un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec voix prépondérantes ;
2°) un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
3°) un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ;
4°) un représentant du Ministère chargé des finances ayant les compétences avérées en la matière.