AUSCGIE · Chapitre 1 - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 694 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le présent Acte uniforme.