AUSCGIE · Section 2 - Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions
Article 663 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque
exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu, calculé
sur le montant libéré et non amorti desdites actions.
En outre, les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par le prélèvement
sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation définitive de la reconversion, au premier
dividende calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve correspondant.