AUSCGIE · Section 1 - Conseil d'administration
Article 443 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à l'égard
des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées pour fraude.
Toutefois et même en l'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions
réglementées, notamment les pertes subies par la société et les bénéfices indus tirés de la convention, peuvent
être mises à la charge de l'administrateur, du directeur général, du directeur général adjoint ou de l'actionnaire
intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.