AUSCGIE · Section 2 - Évaluation des apports en nature
Article 312 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des
avantages particuliers stipules ainsi que, le cas échéant leur évaluation.
L'évaluation des apports en nature est contrôlée par un commissaire aux apports des lors que la valeur de l'apport
en nature considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature considérés, est supérieure à cinq
millions (5.000.000) de francs CFA.
L'évaluation des avantages particuliers est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux
articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par
la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
Le commissaire aux apports établit sous sa responsabilité un rapport annexe aux statuts. Ce rapport décrit chacun
des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon le cas, indique le mode d'évaluation adopté et les raisons
pour lesquelles il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des
parts à émettre.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la
consistance et les incidences sur la situation des associés.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par
le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, à l'égard des tiers,
de la valeur attribuée aux apports en nature.
L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l'augmentation de
capital et non pas le maintien de cette valeur.