AUSCGIE · Titre 1 - Dispositions générales
Article 275 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
La cession de parts doit être constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification à la société de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt en
annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.