AUPSRVE · Section IV - PLURALITÉ DE SAISIES
Article 75 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier
saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de
réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à
titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A
peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois
alinéas qui suivent.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire
connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les
propositions de vente.
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa
créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable,
sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.