AUPSRVE · Section IV - PLURALITÉ DE SAISIES
Article 74 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'huissier ou l'agent d'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des
biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une
copie du procès verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures
aux siennes.
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier ou
l'agent d'exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué
antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié
aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.