AUPSRVE · Section III - SAISIE FORAINE
Article 73 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son
établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et
trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier.
Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera établi un gardien.
La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.