AUPSRVE · Section IV - PLURALITÉ DE SAISIES
Article 76 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de
leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les
mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité,
cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la
vente et reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée ou du moyen, utilisé l'informant de l'enlèvement des biens en vue de leur vente,
faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance
au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir
à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un
solde éventuel après la répartition.