AUPSRVE · Section II - CONVERSION EN SAISIE-VENTE
Article 71 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier ou
l'agent d'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu
où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et
l'adresse, soit de l'huissier ou de l'agent d'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le
compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la
remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour
détournement d'objets saisis.