AUPSRVE · Section II - CONVERSION EN SAISIE-VENTE
Article 69 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier
signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes
morales, leur forme, dénomination et siège social;
2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès
verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi
il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire .
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est
dénoncée à ce dernier.