AUPSRVE · Section II - LA DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER
Article 6 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de
minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les
documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs
copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.