AUPSRVE · Section II - LA DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER
Article 7 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision
d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est
signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.
La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les
trois mois de sa date.