AUPSRVE · Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 57 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.