AUPSRVE · Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 54 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête,
solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur,
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou
incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de
nature à en menacer le recouvrement.