AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 48 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une
difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction
compétente.
L'huissier ou l'agent d'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître
aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la
difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra
être rendue en leur absence.