AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 45 — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant la juridiction compétente.