AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 43 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se
trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte ou de
l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.