AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier
ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il
requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une
autorité de police ou de gendarmerie.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.