AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 39 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une
dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes
cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année.
Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur,
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.