AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 36 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur
entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les
sanctions prévues par les dispositions pénales.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de
faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau
créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui
qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.
Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la
procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de
communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.