AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 35 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou
la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en
donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le
présent Acte uniforme n'en dispose autrement.