AUPSRVE · Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 30 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public
ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à
compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera
tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être
considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent
d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le
territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises.