AUPSRVE · Chapitre 1 - LA SAISIE
Article 238 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la
connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
1) une copie du procès verbal de saisie ;
2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à
peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la
date à laquelle expire ce délai ;
3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;
4) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois
pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux
articles 115 à 119 ci-dessus ;
5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.