AUPSRVE · Chapitre 1 - LA SAISIE
Article 237 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le
créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le
créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou
offre ;
3) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts ;
5) l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité
des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels
nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.