AUPSRVE · Section VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 203 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le
lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est
poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite
pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.