AUPSRVE · Section V - LA REMISE DES FONDS SAISIS ET LEUR RÉPARTITION
Article 197 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers
saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement
bancaire ou postal ou au Trésor Public.
Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de
l'autorisation du président de la juridiction compétente.