AUPSRVE · Section V - LA REMISE DES FONDS SAISIS ET LEUR RÉPARTITION
Article 195 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou
à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a
reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l'article 176 cidessus.