AUPSRVE · Chapitre III - LES CONTESTATIONS
Article 170 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction
compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la
saisie au débiteur.
Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.
Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en
répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à
cette action.