AUPSRVE · Chapitre II - PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI
Article 167 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se
libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article
165 ci-dessus.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les
sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le
tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
tout moyen laissant trace écrite.