AUPSRVE · Titre IV - LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
Article 155 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du
même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de
désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même
émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice
des dispositions organisant les procédures collectives.
Lorsqu'une saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs
prennent effet à leur date.