AUPSRVE · Titre IV - LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
Article 154 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution
immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation.