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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre IVSection 8

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 8 - Contrats en cours et licenciements

Art. 107 à 111 · 5 articles

Article 107

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Les articles 107 à 109 ne s'appliquent pas aux contrats de travail.

Article 108

Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours. Il peut être mis en demeure, par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le syndic. Lorsque le syndic exige la poursuite d'un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs à la décision d'ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective nonobstant toute clause contraire.

Article 109

Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant : si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l'article 108 ci-dessus dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ; si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d'une échéance s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps. Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic : à la condition qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lorsque le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l'absence de toute mise en demeure ou lorsque, après avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n'est pas ou plus utile à la poursuite de l'activité ou à la sauvegarde de l'entreprise débitrice ; si, après avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, il apparaît au syndic qu'il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est produit au passif de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les

créances résultant de l'inexécution du contrat, antérieures à la décision d'ouverture de la procédure collective.

Article 110

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail. Avant la saisine du juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable. Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise débitrice, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable. En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel doivent répondre par écrit, dans un délai de huit (08) jours à compter de la réception de cette demande. Le syndic doit communiquer à l'inspection du travail ses lettres de consultation des délégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leur réponse écrite, ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huit (08) jours prévu à l'alinéa précédent.

Article 111

L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel et celui du contrôleur représentant du personnel, s'ils ont été donnés, et la lettre de communication à l'inspection du travail sont remis au juge-commissaire. Le juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant du personnel s'il en est nommé. La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze (15) jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

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