Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre IVSection 9

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 9 - Continuation de l'activité

Art. 112 à 117 · 6 articles

Article 112

En redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic. Dans le rapport prévu à l'article 43, alinéa 5 ci-dessus, le syndic communique en outre les résultats de l'exploitation au juge-commissaire ; le syndic remet une copie de ce rapport au ministère public. La juridiction compétente, saisie par le syndic, un créancier contrôleur, ou par le ministère public, peut, à tout moment et après rapport du juge-commissaire, faire application de l'article 33, alinéa 5, ci-dessus. Elle peut au besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe. Si celle-ci l'estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard dans les huit (08) jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. La juridiction compétente doit statuer, au plus tard, dans les huit (08) jours de l'audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.

Article 113

La liquidation des biens met fin à l'activité de l'entreprise débitrice. A titre exceptionnel, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l'activité pour une durée maximale de soixante (60) jours. Elle peut renouveler une (01) fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public. En cas de poursuite provisoire de l'activité, il est fait application de l'article 112, alinéa 2, cidessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge-commissaire et au ministère public.

Article 114

En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participent à la continuation de l'exploitation, sauf décision contraire de la juridiction compétente qui statue à la requête du syndic, par une décision spécialement motivée et après avis du ministère public. S'ils participent à la continuation de l'exploitation, le juge-commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rémunérés. En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

Article 115

En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble. La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne sont pas applicables. La durée du contrat de location-gérance ne peut excéder deux (02) ans ; elle est renouvelable une (01) seule fois pour la même durée au maximum. La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 116

Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte au juge-commissaire de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois (03) mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure de redressement judiciaire, les atteintes aux éléments pris en locationgérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution. A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du ministère public, soit à la demande d'un contrôleur, et sur rapport du juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds ou ne respecte pas ses engagements.

Article 117

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic sont des créances de la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

Lire le acte uniforme ohada en entier
PrécédentSection 8SuivantSection 10
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée