AUM · Chapitre 2 - Procédure de médiation
Article 5 de l'AUM
Acte Uniforme OHADA — AUM — Acte Uniforme relatif à la Médiation
Nombre et désignation des médiateurs
Les parties choisissent le ou les médiateurs d'un commun accord.
Pour la désignation des médiateurs, les parties peuvent demander l'assistance de toute personne physique ou
morale, notamment un centre ou une institution offrant des services de médiation, appelée « autorité de
désignation ».
A cet effet, une partie peut demander à l'autorité de désignation de recommander des personnes ayant les qualités
et compétences requises pour servir de médiateur.
Les parties peuvent également convenir que l'autorité de désignation nomme directement le ou les médiateurs.
Lorsqu'elle recommande ou nomme des médiateurs, l'autorité de désignation tient compte des considérations
propres à garantir la désignation d'une personne indépendante, impartiale et disponible. Elle prend en compte, le
cas échéant, le fait qu'il peut être souhaitable de nommer une personne de nationalité différente de celle des
parties, notamment lorsque les parties sont de nationalité différente.
Lorsqu'une personne est sollicitée en vue de sa désignation en qualité de médiateur, elle signale toutes
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. À compter de la
date de sa nomination et durant toute la procédure de médiation, le médiateur révèle aux parties, sans tarder,
toutes circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son
indépendance.