AUM · Chapitre 2 - Procédure de médiation
Article 4 de l'AUM
Acte Uniforme OHADA — AUM — Acte Uniforme relatif à la Médiation
Début de la procédure de médiation
La procédure de médiation débute le jour où la partie la plus diligente met en oeuvre toute convention de médiation
écrite ou non.
Si, en l'absence de convention, la partie qui a invité une autre partie à la médiation n'a pas reçu d'acceptation de
son invitation écrite dans les quinze (15) jours de la date de réception de l'invitation ou à l'expiration de tout autre
délai qui y est spécifié, elle peut considérer l'absence de réponse comme un rejet de l'invitation à la médiation.
Une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la
médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure.
Sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de
l'action. Lorsque la procédure de médiation a pris fin sans qu'un accord issu de la médiation soit intervenu, le délai
de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois, à compter du jour
où la médiation s'est achevée sans accord.