AUM · Chapitre 2 - Procédure de médiation
Article 11 de l'AUM
Acte Uniforme OHADA — AUM — Acte Uniforme relatif à la Médiation
Recevabilité des éléments de preuve dans une autre procédure
Une partie à la procédure de médiation, le médiateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont été
associées à l'administration de la procédure de médiation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou judiciaire
ou dans une procédure analogue ni invoquer ni présenter l'un ou l'autre des éléments de preuve ci-après ni
témoigner à leur sujet :
a) une invitation à la médiation adressée par une partie ou le fait qu'une partie était disposée à participer à
une procédure de médiation, sauf lorsqu'une partie doit prouver l'existence d'un accord ou de l'envoi d'une
invitation pour engager le processus de médiation en relation avec l'article 4 du présent Acte uniforme ;
b) les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la médiation concernant une
solution éventuelle de règlement du différend ;
c) les déclarations faites ou les faits admis par une partie au cours de la procédure de médiation ;
d) les propositions faites par le médiateur ou par l'une des parties ;
e) le fait qu'une partie a indiqué être disposée à accepter une proposition de règlement présentée par le
médiateur ou par l'autre partie ;
f) un document établi aux seules fins de la procédure de médiation.
L'alinéa 1 du présent article s'applique quel que soit le support ou la forme des informations ou des éléments de
preuve qui s'y trouvent visés.
La divulgation des informations visées à l'alinéa 1 du présent article ne peut être ordonnée par un tribunal arbitral,
une juridiction étatique ou une autre autorité publique compétente.
Si de telles informations sont présentées comme éléments de preuve en violation des dispositions de l'alinéa 1 du
présent article, ceux-ci sont irrecevables. Néanmoins, ces informations peuvent être divulguées ou reçues comme
éléments de preuve dans la mesure exigée par la loi ou nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exécution de l'accord
issu de la médiation.
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent, que la procédure arbitrale ou judiciaire ou
toute procédure analogue se rapporte ou non au différend qui fait ou a fait l'objet de la procédure de médiation.
L'obligation de confidentialité ne s'étend pas aux éléments de preuve préexistants à la procédure de médiation ou
constitués en dehors de toute relation avec celle-ci.