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AccueilTextes juridiquesAUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial GénéralLivre 8Titre 5Chapitre 3

AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général · AUDCG

Chapitre 3 - Inexécution des obligations de l'acheteur

Art. 285 à 290 · 6 articles

Article 285

Si l'acheteur ne paraît pas en mesure de payer l'intégralité du prix, en raison de son insolvabilité ou de la cessation de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations de livraison.

Cette autorisation peut être assortie de l'obligation de consigner les marchandises à ses frais avancés.

Article 286

Si le vendeur accorde un délai supplémentaire pour le paiement du prix, il ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations de l'acheteur. Si l'acheteur exécute ses obligations dans ce délai, le vendeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

Article 287

Passé le délai prévu à l'article 289 ci-dessus, l'acheteur peut encore exécuter ses obligations mais le vendeur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s'y opposer.

Article 288

En cas de défaut de conformité des marchandises, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix du montant de la différence entre la valeur que des marchandises conformes auraient eu au moment de la livraison et la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient à ce moment.

Article 289

Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme, l'acheteur qui a accepté d'en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts se rapportant à la partie manquante ou non conforme.

Article 290

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser d'en prendre livraison. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte tout ou partie de l'excédent, il doit le payer au tarif du contrat.

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