Traité OHADA
Article 48 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.