Traité OHADA
Article 49 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour. page 10 / 12 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (ILE MAURICE) Publié au Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997.