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AccueilTextesRèglement OHADAArticle 19

Règlement OHADA · Chapitre II - Procédure devant la cour commune de justice et d'arbitrage

Article 19 — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Règlement OHADA — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Instruction de la cause 19.1 Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés. Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande. A défaut, il peut décider d'office leur audition. Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'il estime nécessaires au règlement du différend. Il décide de la recevabilité des preuves et apprécie librement leur force. Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment mandatés. Elles peuvent être assistées de leurs conseils. Le tribunal arbitral peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties. L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par le tribunal arbitral. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré

que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire. Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour. 19.2 Le tribunal arbitral peut également décider d'entendre des témoins, experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-ci aient été dûment convoquées. 19.3 Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent. 19.4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il déterminera et inviter ces derniers à témoigner à l'audience. Le cas échéant, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou rendre accessibles, aux fins d'examen, toutes pièces ou autres éléments pertinents. 19.5 Le tribunal arbitral invite les parties aux audiences dont il règle le déroulement. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

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