2021/000 · SECTION I - SIEGE
Article 13 — Ordonnance portant création de la CRIEF
Ordonnance — Ordonnance portant création de la CRIEF
La chambre de jugement est composée de cinq (05) magistrats au minimum, nommés par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. En audience ordinaire, la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un juge-président et de deux juges assesseurs. Les magistrats de la chambre de jugement ne peuvent en aucun cas siéger au sein de la chambre des appels. Tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d'appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au Code de Procédure Pénale pour l'appel des jugements correctionnels. Toute personne poursuivie devant la chambre de jugement a droit à un avocat. En cas de nécessité, et à l'initiative du président de la chambre de jugement, il est procédé à la commission d'office d'avocat dans les conditions prévues par la législation en vigueur.