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L/2025/038/CNT · CHAPITRE II - DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES

Article 93 — Règlement intérieur du Sénat

Loi organique — Règlement intérieur du Sénat

De la procédure de ratification des traités et accords internationaux En application de l’article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les conventions et Accords internationaux. Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après l’adoption d’une loi d’autorisation :

a. les traités de paix ;

b. les traités de commerce ;

c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;

d. les traités qui engagent les finances de l’État ;

e. les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;

f. les traités portant sur l’état des personnes.

Les traités ayant pour objet la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après une consultation des populations par voie référendaire. En application des dispositions des articles 140 et 141 de la Constitution, si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, a déclaré qu’une convention ou un Accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la modification de la disposition incompatible à la Constitution. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution. Les engagements internationaux prévus à l’article 141 de la Constitution peuvent être déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, aux fins d’examen de leur conformité à la Constitution.

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